Art. 1er. - La liste des titres d'identité prévue par l'article R. 60 du code électoral précité s'établit comme suit, pour les électeurs français :
- carte nationale d'identité ;
- passeport ;
- carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
- carte d'invalidité civile ou militaire, avec photographie ;
- carte d'identité de fonctionnaire avec photographie délivrée par le directeur du personnel d'une administration centrale, par les préfets ou par les maires au nom d'une administration de l'Etat ;
- carte d'identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les autorités militaires des armées de terre, de mer ou de l'air ;
- permis de conduire ;
- permis de chasser avec photographie ;
- titre de réduction de la Société nationale des chemins de fer français avec photographie.
Art. 2.
Les ressortissants de l'Union européenne autres que les Français, lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, peuvent valablement apporter la preuve de leur identité par la production :
- soit d'un des documents énumérés à l'article 1er ;
- soit d'une carte nationale d'identité ou passeport délivrés par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la nationalité ;
- soit du titre de séjour autorisant leur présence sur le territoire français.
Art. 3. - Les documents mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.
Art. 4 - L'arrêté du 16 février 1976 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs au moment du vote pour l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux dans les communes de plus de 5 000 habitants est abrogé.